Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
722.La profondeur d’un écran visuel est illustrée au plan de zonage.
Une construction ou un usage est prohibé dans un écran visuel.
Un écran visuel doit respecter les normes suivantes :
il a la profondeur minimale illustrée au plan de zonage, laquelle est d’au moins deux mètres;
au moins une rangée d’arbres à feuillage persistant y est plantée, le long des lignes de lot adjacentes au tracé de l’écran visuel illustré au plan de zonage;
les arbres visés au paragraphe 2° sont espacés l’un de l’autre par un maximum de 0,60 mètre centre à centre;
un arbre feuillu a, à sa plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,50 mètre;
un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an.
722.La profondeur d’un écran visuel est illustrée au plan de zonage.
Une construction ou un usage est prohibé dans un écran visuel.
Un écran visuel doit respecter les normes suivantes :
il a la profondeur minimale illustrée au plan de zonage, laquelle est d’au moins deux mètres;
au moins une rangée d’arbres à feuillage persistant y est plantée, le long des lignes de lot adjacentes au tracé de l’écran visuel illustré au plan de zonage;
les arbres visés au paragraphe 2° sont espacés l’un de l’autre par un maximum de 0,60 mètre centre à centre;
malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à sa plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,50 mètre;
un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an.
722.La profondeur d’un écran visuel est illustrée au plan de zonage.
Une construction ou un usage est prohibé dans un écran visuel.
Un écran visuel doit respecter les normes suivantes :
il a la profondeur minimale illustrée au plan de zonage, laquelle est d’au moins deux mètres;
au moins une rangée d’arbres à feuillage persistant y est plantée, le long des lignes de lot adjacentes au tracé de l’écran visuel illustré au plan de zonage;
les arbres visés au paragraphe 2° sont espacés l’un de l’autre par un maximum de 0,60 mètre centre à centre;
malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à sa plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,50 mètre;
un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an.